La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1990 | FRANCE | N°88-14147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1990, 88-14147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Corbière Jugain, société anonyme, ayant son siège ZAT du Londeau à Alençon (Orne),

2°) M. Jacques X..., demeurant ... à Argentan, pris en sa qualité de commissaire du Concordat de la société Corbière et Jugain,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section A), au profit de la société anonyme Normandie Impression, dont le

siège est ZAT du Londeau BP 85 à Alençon (Orne), -nouvelle raison sociale, société Jugain Imprime...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Corbière Jugain, société anonyme, ayant son siège ZAT du Londeau à Alençon (Orne),

2°) M. Jacques X..., demeurant ... à Argentan, pris en sa qualité de commissaire du Concordat de la société Corbière et Jugain,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section A), au profit de la société anonyme Normandie Impression, dont le siège est ZAT du Londeau BP 85 à Alençon (Orne), -nouvelle raison sociale, société Jugain Imprimeur,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Foussard, avocat de la société Corbière Jugain et de M. X..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Normandie Impression, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 1988), que la société Corbière Jugain (société Corbière), en règlement judiciaire, a été autorisée à donner son fonds de commerce en location-gérance à la société Jugain imprimeur (société Jugain), devenue ultérieurement société Normandie impression (société Normandie) ; que la convention de location-gérance, conclue le 14 février 1984, précisait que la société Jugain reprenait un certain nombre de salariés de la société Corbière avec leurs droits acquis ; qu'en exécution de ce contrat, la société Jugain a payé au syndic les sommes qu'elle devait à la société Corbière, déduction faite de celle représentant les congés-payés et les charges afférentes, dus au 31 décembre 1983, aux salariés qu'elle avait repris à son service ; que la société Corbière et le syndic l'ayant assignée en paiement de cette somme, le tribunal a accueilli la demande ;

Attendu que la société Corbière et le commissaire à son concordat font grief à l'arrêt de les avoir, sur appel de la société Normandie, déboutés de leur demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en payant aux salariés passés à son service les indemnités de congés payés qui leur étaient dues pour la période antérieure au transfert, en application des dispositions de l'accord du 14 février 1984, la

société Normandie, locataire-gérante du fonds, s'acquittait d'une dette personnelle et non pas d'une dette dont elle aurait été tenue avec la société Corbière ou pour cette société ; qu'il s'ensuit que l'article 1251 du Code civil a été violé ; alors que, d'autre part, l'existence d'une convention, en application de laquelle le nouvel employeur avait pris en charge le paiement aux salariés des indemnités de congés payés dues pour la p ériode antérieure au transfert, s'opposait à ce que la société Normandie exerce un recours à l'encontre de la société Corbière, fondé sur l'enrichissement sans cause ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que l'acte du 14 février 1984 faisait obstacle à ce que la société Normandie fût considérée comme ayant payé par erreur et ait pu agir, par suite, en répétition de l'indû ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1377 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartenait à la cour d'appel de déterminer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'étendue de l'engagement de la société Jugain, et qu'elle a considéré que ladite société ne s'était pas engagée, par la convention litigieuse, à prendre définitivement en charge toutes les sommes dues aux salariés pour la période antérieure à la location-gérance dont elle ignorait le montant, et qui ne lui incombaient pas à défaut d'engagement exprès de ce chef ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Corbière Jugain et M. X..., ès qualités, envers la société Normandie Impression, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14147
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section A), 01 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1990, pourvoi n°88-14147


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award