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02/05/1990 | FRANCE | N°88-13869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1990, 88-13869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Etienne Z...,

2°) Mme Yvette Z... née X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Relais du Pont des Sables,

demeurant ensemble section Coussan-Marmande (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant au Clavier (Lot-et-Garonne), Bouglon,
r>défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Etienne Z...,

2°) Mme Yvette Z... née X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Relais du Pont des Sables,

demeurant ensemble section Coussan-Marmande (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant au Clavier (Lot-et-Garonne), Bouglon,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'il sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que M. Bernard Y..., a poursuivi en paiement, pour la livraison de carburants, au titre d'un relevé de compte accepté le 24 novembre 1983, M. Etienne Z... et son épouse Yvette X..., celle-ci prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérante de la société à responsabilité limitée "Relais Pont des Sables" ; que l'arrêt attaqué (Agen, 17 février 1988) a condamné les époux A... à payer à M. Y... la somme qu'il réclamait ainsi que 20 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

Attendu, sur le premier moyen, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les époux Z... aient soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans ses trois branches ; que dès lors, ce moyen est nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Attendu que le second moyen, qui s'attaque à un motif surabondant ne peut davantage être accueilli ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a minutieusement analysé les circonstances de la cause, a estimé que les époux Z... s'étaient livrés à des manoeuvres dilatoires et de mauvaise foi, engendrant, pour M. Y... un préjudice de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ; que le troisième moyen n'est donc pas mieux fondé que les précédents ;

Sur la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... la totalité des frais non compris dans les dépens dont il sollicite le remboursement ; qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 3 000 francs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z..., à payer à M. Y... à la somme de trois mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1ère chambre), 17 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1990, pourvoi n°88-13869

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13869
Numéro NOR : JURITEXT000007096987 ?
Numéro d'affaire : 88-13869
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-02;88.13869 ?
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