LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Hélène, Jeanne, Charlotte X..., épouse Y...
Z..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société DE VILERS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (16e), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; En présence de :
Monsieur Raymond X..., demeurant ... (16e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., épouse Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société de Vilers, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 7 janvier 1986, Mme Z... et M. X... ont donné à la société de Vilers mandat exclusif de vendre au prix de 600 000 francs un appartement sis à Paris ; que le taux de la commission a été fixé à 5 % de cette somme, soit 30 000 francs, et la durée du mandat à trois semaines ; qu'une clause pénale prévoyait "une indemnité forfaitaire égale au montant de la commission convenue" ; que, par lettre recommandée du 27 janvier 1986, l'agence immobilière a avisé ses clients qu'elle avait trouvé des acquéreurs pour le prix fixé ; que, dans leur réponse du 31 janvier 1986, Mme Z... et M. X... lui ont demandé de prendre acte de la fin du mandat qu'ils lui avaient confié ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1988) a condamné ces derniers au paiement de la somme de 30 000 francs au titre de la clause pénale, ainsi qu'au versement de 5 000 francs de dommages-intérêts ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué,
alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait méconnu son pouvoir de modérer la clause pénale en se bornant à relever, pour confirmer le jugement, que ses conclusions d'appel étaient irrecevables ; et alors, d'autre part, que la juridiction du second degré ne pouvait allouer de dommages-intérêts en sus de la somme accordée au titre de cette clause pénale ; Mais attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme Z... et M. X... postérieurement au 17 décembre 1987, date de l'ordonnance de clôture ; qu'une telle irrecevabilité équivaut à un défaut de conclusions ; que, dès lors, en l'absence de conclusions valablement déposées, Mme Z... n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation l'arrêt attaqué par un moyen qui, comme en l'espèce, n'est pas de pur droit ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;