LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. X... GENERAL DES IMPOTS, dont les bureaux sont en l'Hôtel du ministre de l'Economie et des Finances, ... (1er),
2°) M. X... DES SERVICES FISCAUX D'AIX-EN-PROVENCE, contentieux CI, dont les bureaux sont à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), boulevard du Coq d'Argent, "L'Atrium",
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1987 par le tribunal de grande instance de Tarascon, au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements DICO et Cie, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société à responsabilité limitée Etablissements Dico et Cie et contre M. Y..., liquidateur de la société ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que pour débouter le directeur général des Impôts de sa demande en paiement par la société à responsabilité limitée Etablissements Dico et Cie de la taxe sur les appareils automatiques à compter du 1er juillet 1985, le tribunal a retenu que les articles 564 septies et octies du Code général des impôts dont l'Administration se prévalait dans ses mémoires avaient été abrogés par l'article 35-1 de la loi du 30 décembre 1986 et que l'Administration, non présente à l'audience, n'indiquait pas les nouveaux textes qu'elle pouvait invoquer ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article 35-1 de la loi du 30 décembre 1986, entré en vigueur le 1er janvier 1987, n'avait d'effet que pour l'avenir, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tarascon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Carpentras ; Condamne la société Etablissements Dico et Cie, envers le directeur général des Impôts et le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Tarascon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.