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02/05/1990 | FRANCE | N°88-13398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1990, 88-13398


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Colette, Jacqueline Z..., demeurant à Versailles (Yvelines), ... de Pavant,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), au profit de Monsieur Y..., Alcide, Jules X..., demeurant à Moutiers (Suisse), Hôtel de Ville,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars

1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Colette, Jacqueline Z..., demeurant à Versailles (Yvelines), ... de Pavant,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), au profit de Monsieur Y..., Alcide, Jules X..., demeurant à Moutiers (Suisse), Hôtel de Ville,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Jean Pierre X... et Mlle Colette Z... ont vécu en concubinage du mois de mars 1967 au mois d'avril 1978 ; qu'un fils, Guillaume, est né de leurs relations le 27 mars 1968, qu'ils ont, l'un et l'autre, reconnu ; qu'ils ont acquis indivisément un appartement le 4 janvier 1977 ; que, pour mettre fin à plusieurs litiges qui les opposaient, ils sont convenus, par acte du 10 février 1981, que Mlle Z... conserverait pendant dix ans la jouissance de l'appartement acquis en commun, que M. X... lui verserait une somme de 30 000 francs ainsi que la pension alimentaire mensuelle de 2 000 francs qu'il avait été condamné à lui payer pour l'entretien de l'enfant Guillaume et qu'en contrepartie Mlle Z... renonçait au bénéfice d'un jugement par elle obtenu et à diverses procédures qu'elle avait intentées ; qu'il était encore prévu qu'en cas d'inexécution de cet accord et plus particulièrement si la somme de 30 000 francs ou la pension de l'enfant n'était pas payée "les parties reprendraient leurs droits et actions, le présent protocole étant alors considéré comme nul et non avenu" ; que M. X... ayant cessé de payer la pension pour l'entretien de son fils à compter du mois de mars 1983, il fut condamné, sur plainte

de Mlle Z..., pour abandon de famille ; qu'il a alors assigné cette dernière en partage de l'appartement indivis ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a estimé que, selon les énonciations de la convention d'indivision, l'inexécution de ses obligations par M. X... laissait le choix à Mlle Z... ou bien de continuer à profiter de la convention d'indivision ou bien de reprendre ses droits et actions en contrepartie de quoi le protocole devenait nul et non avenu ; qu'en diligentant des poursuites pour abandon de famille elle avait exercé le choix laissé à sa discrétion et renoncé au bénéfice de la convention d'indivision ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accord du 10 février 1981 faisait seulement obligation à Mlle Z... d'abandonner les poursuites en cours et de renoncer au bénéfice du jugement qu'elle avait obtenu et n'avait pas pour objet de lui interdire de nouvelles actions, alimentaires ou pénales, auxquelles elle n'avait pas d'ailleurs la faculté de renoncer, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers Mlle Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt treize francs vingt quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13398
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Clauses claires et précises - Convention entre concubins - Clause prévoyant l'abandon par la femme de poursuites intentées contre son concubin et renonciation au bénéfice d'un jugement - Clause interdisant de nouvelles actions alimentaires ou pénales (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), 23 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1990, pourvoi n°88-13398


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13398
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