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02/05/1990 | FRANCE | N°88-12831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1990, 88-12831


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel Z...,

2°) Mme Danielle Y... épouse Z..., demeurant ensemble ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :

1°) M. Jean X..., demeurant ... (Gironde),

2°) la compagnie Générale de location d'équipement, dont le siège social est à Marcq-en-Baroeil (Nord),

3°) la compagnie d'assurances le Groupe Drouot, dont le siège est Place Victorien Sardo

u à Marly-le-Roi (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur po...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel Z...,

2°) Mme Danielle Y... épouse Z..., demeurant ensemble ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :

1°) M. Jean X..., demeurant ... (Gironde),

2°) la compagnie Générale de location d'équipement, dont le siège social est à Marcq-en-Baroeil (Nord),

3°) la compagnie d'assurances le Groupe Drouot, dont le siège est Place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Z... de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. X... et de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot ; Attendu que la société Compagnie Générale de Location d'Equipement (CGLE) à consenti à M. Z... la location, avec promesse de vente, d'une voiture automobile ; que Mme Z... a souscrit au profit de la société bailleresse un engagement de caution solidaire, en garantie des obligations de son mari ; que le véhicule a été volé puis retrouvé ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les époux Z... à payer à la CGLE une somme d'argent représentant les loyers impayés, la peine contractuelle, les loyers à échoir, et la valeur de rachat du véhicule en fin de contrat ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions des époux Z... suivant lesquelles la CGLE devra préciser la suite donnée à la demande de restitution du véhicule, placé en fourrière, dont la valeur doit être déduite de sa créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour retenir l'effet du cautionnement, l'arrêt énonce que l'acte signé par Mme Z... indique avec précision les conditions de l'offre acceptée par son mari, tant en ce qui concerne le prix du véhicule que la durée de la location, la périodicité et le montant des loyers, le coût total de la location fixé à un certain pourcentage du prix d'achat ; qu'ainsi la mention "Bon pour caution solidaire", portée sur l'acte par Mme Z... au vu de ces informations était suffisante pour permettre à cette commerçante, rompue aux pratiques bancaires, de "réaliser" la portée exacte de son engagement ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le montant de l'obligation cautionnée étant déterminable, la mention manuscrite n'indiquait pas en lettres et en chiffres la somme pour laquelle la caution s'était engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné les époux Z..., l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Compagnie générale de location d'équipement, envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatre vingt seize francs vingt trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions légales - Montant de l'obligation cautionnée étant déterminable - Absence de la mention en lettres et en chiffres du montant de l'engagement - Effet.


Références :

Code civil 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 26 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1990, pourvoi n°88-12831

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12831
Numéro NOR : JURITEXT000007097169 ?
Numéro d'affaire : 88-12831
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-02;88.12831 ?
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