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02/05/1990 | FRANCE | N°88-12194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1990, 88-12194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame MarieLouise Y... divorcée B..., remariée GABARRA, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président directeur général de la société anonyme

B...

, demeurant ..., Le Ban Saint Martin (Moselle) Metz,

2°) de la société anonyme

B...

, dont le siège social est ..., Le Ban Saint Martin (Moselle) Metz, en règlement judiciaire, agissant en la personne de son

président directeur général en exercice, Madame MarieLouise B...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame MarieLouise Y... divorcée B..., remariée GABARRA, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président directeur général de la société anonyme

B...

, demeurant ..., Le Ban Saint Martin (Moselle) Metz,

2°) de la société anonyme

B...

, dont le siège social est ..., Le Ban Saint Martin (Moselle) Metz, en règlement judiciaire, agissant en la personne de son président directeur général en exercice, Madame MarieLouise B...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Monsieur Roger Z..., syndic à la liquidation des biens de la société
B...
, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de la société
B...
, de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 19 janvier 1988), que la société anonyme

B...

et le président de cette dernière, Mme Y... (divorcée B... et épouse X...), ont été mis en règlement judiciaire avec constitution d'une masse commune, M. A... étant désigné comme syndic ; que, sur la requête de celui-ci, invoquant notamment que le juge-commissaire avait dressé un procès-verbal de carence faute de propositions concordataires de la part du débiteur, le tribunal a prononcé la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré aux motifs que le procès-verbal de carence dressé par le juge-commissaire qui énonce que le débiteur n'a pas fait parvenir au greffe ses offres concordataires est contraire à la réalité et de ce fait irrégulier ; qu'il ne saurait fonder la demande de conversion et que le tribunal a été saisi par la requête du syndic alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice,

à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du conseil et qu'à la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis l'irrégularité du procès-verbal de carence dressé par le juge-commissaire a considéré que le tribunal s'était saisi d'office de la requête du syndic ; que dès lors que le débiteur n'a ni

comparu devant le tribunal siégeant en chambre du conseil, ni été informé des faits de nature à motiver la saisine d'office, la cour d'appel, en confirmant le jugement, a violé ensemble les articles 2 et 7 de la loi du 13 juillet 1967, 6 du décret du 22 décembre 1967 et 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui annule ou confirme un jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, peut prononcer d'office le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement prononçant la liquidation des biens, n'a pu dès lors se saisir d'office sans violer les articles 2 et 7 de la loi du 13 janvier 1967 et 8 du décret du 22 décembre 1967 et alors, enfin, que le dessaisissement du débiteur part de la première heure du jour où est prononcé le jugement déclaratif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement irrégulier, n'a pu fixer le dessaisissement à la date de ce jugement, sans violer ensemble les articles 7 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que Mme X... et la société ont en même temps invoqué l'irrégularité de la procédure et, en sollicitant l'infirmation du jugement déféré, conclu au fond ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à annuler le jugement et se trouvait saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, ne s'est pas saisie d'office ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait aux motifs, selon le

pourvoi, que Mme X... n'a fourni aucune indication sur la composition des biens lui appartenant et apparaît incapable de présenter à ses créanciers un concordat sérieux eu égard au montant considérable (de l'ordre de vingt cinq millions de francs) du manque d'actif connu et à l'arrêt de l'exploitation alors, d'une part qu'il avait été fait valoir qu'un inventaire des biens du débiteur avait été nécessairement dressé par le syndic ; qu'en examinant par ce moyen dont il résultait nécessairement pour le syndic et le tribunal la connaissance des biens dont l'abandon était proposé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur l'arrêt actuel de l'exploitation sans s'interroger sur la situation potentielle de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que les immeubles que Mme X... proposait d'abandonner étaient la propriété d'une société civile immobilière, dont elle était associée mais qui n'était pas compris dans la procédure collective, a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que l'exploitation était arrêtée, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en estimant que le débiteur n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux eu égard à l'importance du passif ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y... et la société
B...
, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 19 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 mai. 1990, pourvoi n°88-12194

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/05/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12194
Numéro NOR : JURITEXT000007097183 ?
Numéro d'affaire : 88-12194
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-02;88.12194 ?
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