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02/05/1990 | FRANCE | N°87-42842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 1990, 87-42842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Johanna Y..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société SODEMP Hôtel Méridien, ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boit

tiaux, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Johanna Y..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société SODEMP Hôtel Méridien, ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SODEMP Hôtel Méridien, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y..., qui a été engagée par la société SODEMP en qualité de caissière le 12 février 1979 et qui a été licenciée par lettre reçue le 13 juillet 1983, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mars 1987), qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées centre la société SODEMP, d'une part, de n'avoir pas répondu à ses écritures invoquant la non-conformité aux prescriptions des articles 202 et 203 du nouveau Code de procédure civile de l'attestation établie par M. Z... et produite aux débats par la société, et, d'autre part, d'avoir indiqué que le témoignage de M. Z... n'était contredit par aucun élément à l'appui des allégations contraires formulées par elle, alors que, dans ses écritures d'appel, elle avait bien au contraire contredit ce témoignage en versant aux débats le procès-verbal de police établi à la suite d'une plainte déposée par la SODEMP et dans lequel figurait la déposition de Mme X..., déposition contraire aux affirmations de M. Z... ; Mais attendu, d'une part, que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'assortit pas de nullité l'inobservation de ses prescriptions et qu'il appartient dès lors au juge, lorsqu'une attestation ne respecte pas toutes les règles de forme édictées par le texte susvisé, d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; Attendu, d'autre part, que c'est également par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a énoncé que le témoignage de

M. Z... n'était contredit par aucun élément venant à l'appui des allégations contraires de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42842
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Valeur de la preuve - Appréciation souveraine - Mentions exigées - Inobservation - Effets.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 202 et 203

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), 23 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 1990, pourvoi n°87-42842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42842
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