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02/05/1990 | FRANCE | N°87-20004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 1990, 87-20004


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comalait, SMIA au capital de 4 330 000 francs immatriculée au RC de Cusset sous le n° 71 B 22, dont le siège social est sis à Vichy (Allier), 2 rue du Président Roosevelt,

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1987 par Mme le Président du tribunal de grande instance de Cusset, au profit de M. Hatif Y..., demeurant à Abidjan 05, BP 1753 (Côte d'Ivoire),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

s deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comalait, SMIA au capital de 4 330 000 francs immatriculée au RC de Cusset sous le n° 71 B 22, dont le siège social est sis à Vichy (Allier), 2 rue du Président Roosevelt,

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1987 par Mme le Président du tribunal de grande instance de Cusset, au profit de M. Hatif Y..., demeurant à Abidjan 05, BP 1753 (Côte d'Ivoire),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller

référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comalait SMIA, de Me Ricard, avocat de M. Hatif Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, la société Comalait, qui avait livré à M. Hatif Y... du lait en poudre estimé impropre à la consommation humaine et revendu à bas prix, a, par arrêt de la cour d'appel d'Abidjan en date du 28 novembre 1986, été condamnée à indemniser l'intéressé de la différence entre le prix d'achat et le prix de revente ;

que, par ordonnance du 28 octobre 1987, le président du tribunal de grande instance de Cusset a déclaré cette décision exécutoire en France en application des articles 36 et suivants de l'accord de coopération franco-ivoirien en matière de justice en date du 24 avril 1961 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, la société Comalait reproche à cette ordonnance d'avoir, par fausse application de l'article 36-b dudit accord international, déclaré exécutoire en France une décision qui faisait l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour suprême de la Côte d'Ivoire ;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève qu'il est constant que le pourvoi en cassation régularisé par la société Comalait n'est pas suspensif d'exécution, et que l'article 41 de l'accord international exige du requérant la production d'un certificat du greffier

constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, sans faire allusion à un autre recours ;

que, dès lors que la société Comalait ne justifie pas d'une

disposition de la loi ivoirienne selon laquelle un arrêt ne serait pas passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution lorsqu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen :

Attendu que, la société Comalait fait encore grief à l'ordonnance attaquée d'avoir retenu que les parties devaient avoir été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

que s'agissant d'un arrêt rendu sur son appel, la société avait été régulièrement représentée par son conseil et que la décision n'avait rien de contraire à l'ordre public ;

alors que, le juge de l'exequatur devait vérifier que le déroulement du procès avait été régulier devant la juridiction étrangère au regard de la fraude et du respect des droits de la défense, que l'exposante avait montré que le demandeur, qui avait prétendu la représenter, avait partie liée avec l'adversaire ;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la société avait été représentée devant la cour par son conseil, sans rechercher si la fraude alléguée aux droits de la défense ne faisait pas obstacle à l'exequatur, le juge des référés n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 36-c de l'accord international et de l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'il résultait des énonciations non contestées de l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan que la société Comalait, appelante, avait pour représentant M. X..., avocat, qui avait conclu en son nom ;

qu'en le constatant, alors que l'article 36-c de l'accord franco-Ivoirien du 24 avril 1961 exige seulement que les parties aient été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, le président du tribunal a justifié légalement sa décision au regard de ce texte ;

D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-20004
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Accord de coopération franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Exécution des décisions judiciaires - Décision faisant l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour suprême de la Côte-d'Ivoire - Caractère non suspensif d'exécution de cette décision - Effet.


Références :

Accord Franco-Ivoirien du 24 avril 1961 art. 41

Décision attaquée : Mme le Président du tribunal de grande instance de Cusset, 28 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 1990, pourvoi n°87-20004


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.20004
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