Sur les deux moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 4 mars 1987) a rejeté la requête aux fins d'adoption de Mme Y..., par M. Pierre X... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le pourvoi, en son premier moyen, ne tend en réalité qu'à remettre en cause la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a estimé, par une appréciation souveraine, que l'adoption projetée à laquelle deux des enfants légitimes de l'adoptant étaient opposés, était de nature à compromettre la vie familiale ;
Et attendu que c'est par une appréciation également souveraine que l'arrêt attaqué a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de MM. Jean-Pierre et Georges X... qui s'opposaient à l'adoption, la totalité des frais non compris dans les dépens engagés par eux en cause d'appel ; que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi