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26/04/1990 | FRANCE | N°90-60137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 1990, 90-60137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe Z...,

2°/ Mme Clotilde X..., épouse Y... de Corbie,

demeurant ensemble à Wismes (Pas-de-Calais), Lumbres,

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1990, en matière électorale, par le tribunal d'instance de Saint-Omer, les concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré

conformément à la loi ;

Attendu que M. Christophe Z... et son épouse, née Clotilde X..., font grief au j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe Z...,

2°/ Mme Clotilde X..., épouse Y... de Corbie,

demeurant ensemble à Wismes (Pas-de-Calais), Lumbres,

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1990, en matière électorale, par le tribunal d'instance de Saint-Omer, les concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Christophe Z... et son épouse, née Clotilde X..., font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur recours en contestation de la décision de la commission administrative les radiant de la liste électorale de Wismes alors qu'ils auraient dans cette commune leur domicile réel ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal d'instance, après avoir relevé que M. Z... exerçait son activité professionnelle en Bretagne, retient que le fait que les intéressés aient gardé un "point de chute" à Wismes chez le père de M. Christophe Z... où ils reviendraient pour les vacances et à l'occasion des "week ends", était insuffisant pour pouvoir considérer que cette commune est encore le lieu de leur principal établissement au sens de l'article 102 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ;

Où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-60137
Date de la décision : 26/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Principal établissement non situé dans la commune - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 102

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Omer, 08 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 1990, pourvoi n°90-60137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.60137
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