La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1990 | FRANCE | N°90-60121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 1990, 90-60121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge, Pierre, André Y..., demeurant ... (Dordogne),

en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1990 par le tribunal d'instance de Bergerac, en matière électorale, au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ... (Dordogne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y

..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délib...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge, Pierre, André Y..., demeurant ... (Dordogne),

en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1990 par le tribunal d'instance de Bergerac, en matière électorale, au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ... (Dordogne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Serge Y... électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lalinde, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de Mme Evelyne X... de cette liste alors que le tribunal ne se serait pas expliqué sur la totalité des pièces produites ;

Mais attendu que le tribunal, qui n'avait pas à mentionner tous les documents versés aux débats et qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la preuve n'était pas rapportée que Mme Evelyne X... n'avait plus son domicile dans la commune de Lalinde, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ;

Où étaient présents : M. DutheilletLamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-60121
Date de la décision : 26/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bergerac, en matière électorale, 01 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 1990, pourvoi n°90-60121


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.60121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award