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26/04/1990 | FRANCE | N°90-60096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 1990, 90-60096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Maisons du Bois à Montbenoît (Doubs),

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Pontarlier, en matière électorale, au profit de Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, e

t après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 455 et 458 du no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Maisons du Bois à Montbenoît (Doubs),

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Pontarlier, en matière électorale, au profit de Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que le jugement attaqué qui rejette le recours de M. Y..., tiers électeur, tendant à la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune du Bois-Lieurement, ne comporte aucun motif ;

Qu'il s'ensuit qu'il ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontarlier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pontarlier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ;

Où étaient présents : M. DutheilletLamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-60096
Date de la décision : 26/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontarlier, en matière électorale, 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 1990, pourvoi n°90-60096


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.60096
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