LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. L... Michel, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Cannes, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. G... François, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ de M. Z... Claude, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°/ de M. Y... Gilles, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
4°/ de M. O... Marcel, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
5°/ de M. C... Gérard, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
6°/ de Mme B... Jeannine, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
7°/ de M. A... Christian, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
8°/ de M. X... Daniel, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
9°/ de M. H... Roger, demeurant79, avenue Isola Bella à Canne (Alpes-Maritimes),
10°/ de M. De I... Antoine, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
11°/ de Mme M... Pauline, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
12°/ de Mme N... Hélène, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
13°/ de M. F... Didier, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
14°/ de M. De I... Philippe, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
15°/ de Mme De I... Simone, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
16°/ de M. Z... Honoré, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
17°/ de M. D... Jean, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
18°/ de M. J... Eric, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
19°/ de M. K... Maurice, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
20°/ de M. E... Timothy, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
21°/ de la Société JP Bibiano, ... (Alpes-Maritimes),
22°/ de Mme K... Alice, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 85 du décret du 18 juin 1984 modifié par le décret du 18 avril 1989 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, rendu applicable par le premier aux décisions rendues par le tribunal d'instance en matière de contentieux des élections des délégués à la Caisse de mutualité agricole, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. L... qui, par déclaration non motivée en date du 15 janvier 1990, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Cannes en date du 11 décembre 1989 qui a rejeté sa contestation relative à l'élection de délégués des 1er et 3ème collèges des cantons de Cannes Centre et Cannes Est à la Caisse de mutualité agricole, n'a pas fourni de mémoire contenant ses moyens de cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;