CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle) en date du 21 avril 1989 qui ordonnant la rectification d'un arrêt rendu par la même juridiction le 15 janvier 1988 dans la procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, saisi par le tiers responsable d'une requête en rectification d'un arrêt précédent ayant fixé le préjudice d'incapacité permanente partielle de la victime sous la forme d'une rente viagère de 150 000 francs par an, a jugé que cette rente devait être réduite à 73 492, 16 francs ;
" aux motifs que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la Cour a estimé qu'un capital de 1 009 488, 17 francs pouvait être converti en une rente viagère de 150 000 francs par an alors que, compte tenu du prix du franc de rente à l'âge de la victime lors de sa consolidation (28 ans) la rente viagère aurait dû être calculée comme suit :
1 009 448, 17 : 13, 746
73 492, 16 francs ;
" alors qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale de modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en restreignant les droits consacrés par un arrêt, d'où il suit qu'en l'espèce, en modifiant le quantum de la rente annuelle qui avait été allouée à la victime en réparation de son préjudice d'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les juridictions pénales peuvent, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, rectifier les erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sous couleur d'interprétation ou de rectification, restreindre ou accroître les droits consacrés par lesdites décisions, et porter ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Philippe X..., avait été déclaré entièrement responsable, les juges d'appel ont notamment condamné le prévenu à servir à la victime, en représentation d'un capital de 1 009 488, 17 francs, une rente annuelle et viagère de 150 000 francs ; que Y..., dénonçant une " erreur de calcul " contenue dans la décision et portant sur les modalités de conversion du capital, a présenté une requête tendant à interpréter et rectifier l'arrêt en ce sens que la rente litigieuse serait fixée à 73 492, 14 francs ; que ladite requête a été accueillie au motif que l'erreur commise était " purement matérielle " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'erreur consistait dans le fait que les juges, pour convertir le capital en une rente, l'avaient multiplié par le centième du prix du franc de rente correspondant à l'âge de la victime, au lieu de le diviser par le prix du franc de rente lui-même, et qu'une telle erreur ne pouvait être qualifiée de purement matérielle, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 avril 1989,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.