La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1990 | FRANCE | N°89-82440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 1990, 89-82440


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre le jugement du tribunal de police de Nancy, en date du 14 mars 1989, qui, pour avoir laissé en stationnement son véhicule sur un emplacement réservé, l'a condamné à une amende de 230 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation de la loi du 18 juin 1966, du principe de l'égalité des citoyens et de l'arrêté du maire de Nancy, en date du 19 novembre 1982 ;
Attendu que Pierre X... a été poursuivi pour avoir laissé sa voiture en stationnement sur un

emplacement réservé aux véhicules des services du tribunal administratif, par l'...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre le jugement du tribunal de police de Nancy, en date du 14 mars 1989, qui, pour avoir laissé en stationnement son véhicule sur un emplacement réservé, l'a condamné à une amende de 230 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation de la loi du 18 juin 1966, du principe de l'égalité des citoyens et de l'arrêté du maire de Nancy, en date du 19 novembre 1982 ;
Attendu que Pierre X... a été poursuivi pour avoir laissé sa voiture en stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules des services du tribunal administratif, par l'arrêté susmentionné ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, ledit arrêté a été légalement pris au regard de l'article 2 de la loi du 18 juin 1966, devenu l'article L. 131-4 du Code des communes, dès lors qu'il est motivé et réserve une zone de stationnement sur la voie publique aux véhicules des services du tribunal administratif et pour les besoins exclusifs de ces services ;
Attendu que répondent à cette définition les véhicules des magistrats et fonctionnaires de cette juridiction, autorisés à utiliser leurs voitures personnelles pour les besoins du service, par application de l'article 26 du décret du 10 août 1966 ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Arrêté municipal - Stationnement réservé - Véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service - Véhicules personnels des magistrats et fonctionnaires autorisés à les utiliser pour les besoins du service

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Légalité - Exercice des pouvoirs de police portant sur des objets particuliers - Stationnement - Interdiction - Emplacement réservé aux véhicules affectés à un service public

Les automobiles personnelles des magistrats et fonctionnaires d'une juridiction qui sont autorisés à les utiliser pour les besoins du service par application de l'article 26 du décret du 10 août 1966 entrent dans la catégorie des véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service. Dès lors, le maire, peut, en vertu de l'article 2 de la loi du 18 juin 1966, devenu l'article L. 131-4 du Code des communes, leur réserver une zone de stationnement sur la voie publique.


Références :

Code des communes L131-4
Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 26

Décision attaquée : Tribunal de police de Nancy, 14 mars 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 26 avr. 1990, pourvoi n°89-82440, Bull. crim. criminel 1990 N° 159 p. 412
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 159 p. 412
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Louise

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 26/04/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-82440
Numéro NOR : JURITEXT000007064546 ?
Numéro d'affaire : 89-82440
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-26;89.82440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award