AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VINCENT et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Saïd,
Y... Fatima, épouse X...,
X... Catherine,
X... Martine,
X... Colette,
X... Nouria,
X... Boubkhras, et son épouse,
Y... Benghiolu, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU (chambre correctionnelle) en date du 4 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Philippe Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué déboute les parents de la victime de leur demande en réparation de leur préjudice économique ;
" aux motif que la preuve d'un préjudice de cette nature n'est pas rapportée ;
" alors qu'en s'abstenant de rechercher si la disparition de leur enfant, venant d'entrer dans la vie active, n'avait pas constitué pour ces parents la perte de la chance d'une aide matérielle et donc un préjudice futur mais certain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des conclusions d'appel des parties civiles que celles-ci aient demandé réparation de la perte d'une chance ; que le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron et Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre.