LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1985 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre), au profit de M. Jean A..., demeurant ... (Tarn),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Z..., C..., Y..., D...
B..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Jousselin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 22 avril 1985), que, soutenant avoir été attaqué par un chien attaché à une chaîne appartenant à M. A... qui aurait provoqué sa chute et une blessure, M. X... demanda à M. A... la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, en affirmant que le geste instinctif de recul de M. X... avait pu être la seule cause de son déséquilibre, la cour d'appel aurait statué par un motif dubitatif, alors que, d'autre part, à supposer établie l'existence de panneaux d'interdiction le jour de l'accident, la méconnaissance par un visiteur de panneaux indiquant "passage interdit chien de garde" "la direction décline toute responsabilité en cas d'attaque du chien" n'étant pas un fait imprévisible ou irrésistible pour le propriétaire du chien, en retenant à la charge de la victime une faute assimilable à un cas de force majeure, la cour d'appel aurait violé l'article 1385 du Code civil alors qu'enfin, la charge de la preuve de la présence au jour de l'accident des panneaux litigieux dont la victime niait l'existence incombant à M. A..., en se bornant à retenir que M. X... avait déclaré ne pas avoir remarqué la présence des panneaux le jour de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1385 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident n'a eu aucun témoin, et que les seules déclarations de la victime ne sauraient établir les
circonstances de sa chute qui a causé le dommage ;
Que, par ces seules énonciations non dubitatives d'où il résulte que les causes du dommage étaient indéterminées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;