AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Andrée X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Bertrand Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour accueillir la demande du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, après avoir relevé que diverses attestations versées aux débats établissaient que l'épouse avait fait preuve, à l'égard de son mari, d'un comportement agressif et s'était livrée lors de réunions publiques ou privées, à son encontre à des agressions verbales, retient que ces agissements constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'énumérer chacun des faits relatés par les attestations produites, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme de rente, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé les charges de loyer, d'assurance, d'électricité et d'impôts locaux incombant à Mme X..., relève que, s'étant consacrée à la tenue de son foyer et à l'éducation de ses enfants, elle n'a jamais exercé d'activités rémunérées et n'a, compte tenu de son âge, que peu de chance de trouver, dans l'avenir, un emploi en rapport avec ses habitudes de vie ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme X... ;
Et attendu qu'il résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que celle-ci ait invoqué la perte de ses droits en matière de pension de réversion et la prise en compte du patrimoine revenant à chaque époux après la liquidation du régime matrimonial ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.