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26/04/1990 | FRANCE | N°89-12963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 1990, 89-12963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant à Blaye (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre A), au profit de Madame Odette Y... née Z..., demeurant actuellement chez Monsieur Franck X... à Paris (19e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient p

résents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant à Blaye (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre A), au profit de Madame Odette Y... née Z..., demeurant actuellement chez Monsieur Franck X... à Paris (19e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Y... ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure privisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à ordonner des mesures provisoires pour la durée de la procédure de divorce opposant M. Y... à son épouse ;

Que dès lors le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment de l'arrêt sur le fond n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-12963
Date de la décision : 26/04/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre A), 16 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 1990, pourvoi n°89-12963


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12963
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