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26/04/1990 | FRANCE | N°89-12468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 1990, 89-12468


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES IARD, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ Monsieur Jean I..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

3°/ la société des transports IMPEC, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de Madame Dominique D..., veuve G...
H..., Ã

©pouse en seconde de Monsieur A..., demeurant Le Muy (Var), quartier des Hautes pinèdes, prise tant en so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES IARD, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ Monsieur Jean I..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

3°/ la société des transports IMPEC, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de Madame Dominique D..., veuve G...
H..., épouse en seconde de Monsieur A..., demeurant Le Muy (Var), quartier des Hautes pinèdes, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mère et tutrice légale des biens de ses enfants mineurs :

Guillaume H... et Nicolas H...,

2°/ de Mademoiselle Véronique H..., demeurant à Trappes (Yvelines), 12, square Henri Daumier,

3°/ de Madame Pierrette C...
J... DE Monsieur B..., demeurant à Toulon (Var), Le Panoramic B, rue Shuman,

4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont les bureaux sont à Toulon (Var), La Rode, rue Emile Ollivier,

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., E..., Y..., F...
Z..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Via Assurances IARD, de M. I... et de la société des transports Impec, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Dominique H..., de Mlle Véronique H... et de Mme B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Var ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (AixenProvence, 12 octobre 1988), que, lors d'un accident de la circulation, M. et Mme H... ont été blessés, le mari mortellement ; que sa mère et sa veuve, celle-ci agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, ont demandé

réparation à M. I..., chauffeur du camion entré en collision avec la voiture de M. H..., à son employeur, la société des transports Impec et à leur assureur, la compagnie VIA Assurances IARD ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables des conclusions déposées par M. I..., son employeur et son assureur après l'ordonnance de clôture dont la révocation a été refusée, alors qu'en déclarant qu'ils avaient eu le temps nécessaire pour arrêter leur position, compte tenu de ce que les rapports d'expertises avaient été déposés plusieurs mois avant la clôture, la cour d'appel aurait ainsi admis le caractère tardif des conclusions des consorts H... signifiées peu avant la clôture, à une date d'ailleurs inexactement rapportée par l'arrêt, ainsi que de pièces justificatives communiquées le jour même de la clôture et aurait violé ensemble les articles 4, 15, 16, 455, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. I... et son assureur aient demandé la révocation de l'ordonnance de clôture en raison du retard avec lequel les consorts H... ont conclu et communiqué leurs pièces ; Et attendu que la cour d'appel, relevant que les consorts H... avaient conclu plus de quinze jours avant la date de l'ordonnance de clôture, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'aucune cause grave n'était survenue depuis cette date pour en justifier la révocation ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-12468
Date de la décision : 26/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Révocation - Cause grave - Conclusions tardives (non) - Irrecevabilité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 783 et 784

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 1990, pourvoi n°89-12468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12468
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