Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1412 du même Code ;
Attendu que seul le débiteur peut former opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une ordonnance a enjoint à M. X... de payer une somme à la Coopérative Essor agricole (la Coopérative) ; que, sur opposition formée par Mme X..., le Tribunal a mis à néant l'ordonnance et a condamné M. et Mme X... à payer à la Coopérative la somme fixée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., n'étant pas partie à l'ordonnance d'injonction de payer, n'était pas le débiteur condamné, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que l'opposition formée par Mme X... à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 décembre 1986 est IRRECEVABLE