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26/04/1990 | FRANCE | N°88-16413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1990, 88-16413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mimoun X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 2 juillet 1987 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est à Montbéliard (Doubs),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où éta

ient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mimoun X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 2 juillet 1987 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est à Montbéliard (Doubs),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 22 mars 1985, M. Mimoun X... a contesté devant la commission régionale d'invalidité une décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant à 5 % le taux d'incapacité permanente imputable à l'accident du travail dont il avait été victime le 11 février 1983 ; qu'il fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 2 juillet 1987) d'avoir déclaré son recours irrecevable, au motif que la commission régionale statue en dernier ressort lorsque, conformément aux dispositions de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, le taux retenu par la caisse est inférieur à 10 % et que l'instance est introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, alors que le juge, tenu d'observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification faite à l'intéressé de la décision de la commission régionale mentionnait expressément que cette dernière avait été rendue en dernier ressort en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1985 précitée ; que le moyen étant dans le débat, le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM de Montbéliard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-16413
Date de la décision : 26/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 1990, pourvoi n°88-16413


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16413
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