LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant Saint-Blaise à Montech (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., de Me Le Griel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., engagé par la mairie de Montech en qualité de stagiaire pour effectuer des travaux d'utilité collective, a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 1985 ; Attendu qu'il fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne, 6 octobre 1987) de lui avoir refusé, pour la période d'incapacité temporaire consécutive à cet accident, le paiement des indemnités journalières calculées par référence au régime des stagiaires des centres de formation professionnelle, alors que l'article 1er du décret du 16 octobre 1984 range les travaux d'utilité collective "au nombre des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle mentionnées au 1° de l'article 900-2 du Code du travail", qu'il s'ensuit, comme le prévoit d'ailleurs la convention-type "Etat-organisateur des travaux d'utilité collective", que le stagiaire de ces travaux bénéficie de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle et qu'en l'espèce le salaire devant servir de base au calcul des indemnités est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'intéressé aurait normalement été classé à l'issue de son stage, qu'ainsi, pour en avoir décidé autrement, le tribunal a violé l'article 1er du décret du 16 octobre 1984, ensemble l'article L. 962-4 du Code du travail et les articles 3 et 2, alinéa 4 du décret du 31 décembre 1946 alors en vigueur ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne prévoyant à l'époque des faits un mode de calcul spécifique des indemnités journalières pour les stagiaires des travaux d'utilité collective, contrairement aux énonciations du moyen, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ces indemnités devaient être déterminées sur la base du salaire
réel de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;