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26/04/1990 | FRANCE | N°88-14566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 1990, 88-14566


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Mme Simone Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. D

utheillet-Lamonthézie, président ;

M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ;

M. Chabran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Mme Simone Y..., divorcée X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président ;

M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ;

M. Chabrand, conseiller ;

M. Tatu, avocat général ;

Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 271 et 273 du Code civil ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire n'est recevable que si elle a été formée au cours de la procédure de divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate que l'arrêt prononçant le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés est devenu irrévocable, déclare cependant recevable la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y... postérieurement à cette décision ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de prestation compensatoire formée

par Mme Y... ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront également à la charge de Mme Y... ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-14566
Date de la décision : 26/04/1990
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Jugement de divorce devenu irrévocable - Tardiveté.


Références :

Code civil 271, 273

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 31 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 1990, pourvoi n°88-14566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14566
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