AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale des produits industriels, société anonyme, dont le siège social est à Montmélian (Savoie), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, au profit de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic-Recouvrement), dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), route des Dolines,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Compagnie générale des produits industriels, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic-Recouvrement), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen proposé ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a estimé que la Compagnie générale des produits industriels ne justifiait pas de la bonne foi requise pour bénéficier de la remise des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Compagnie générale des produits industriels, envers la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic-Recouvrement), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.