La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1990 | FRANCE | N°87-17509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1990, 87-17509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Constant Z..., demeurant à Peault, Mareuil sur Lay (Vendée),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée, au profit de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche sur Yon (Vendée),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 19

90, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de préside...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Constant Z..., demeurant à Peault, Mareuil sur Lay (Vendée),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée, au profit de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche sur Yon (Vendée),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne,

Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., et de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Constant Z..., propriétaire d'une parcelle de 3 hectares 40 ares sise à Triaize et auquel la caisse de mutualité sociale agricole a réclamé au titre de l'année 1985 une cotisation de solidarité assise sur le revenu cadastral de cette parcelle, a formé opposition à la contrainte décernée contre lui par la caisse en recouvrement de ladite cotisation ; qu'il fait grief à la décision attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée, 6 mars 1987) de l'avoir débouté de son opposition, alors qu'en vertu des articles 1003-7-1, paragraphes I et VI, 1106-1 et 1106-6 du Code rural, n'entrent dans l'assiette des cotisations dues par les exploitants agricoles à titre exclusif, principal ou secondaire, sous réserve que soient réunies les conditions d'assujettissement de ces personnes au régime agricole, que les terres mises en valeur, que pour déterminer celles-ci, la situation des exploitants est appréciée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle sont dues les cotisations et qu'en statuant comme il l'a fait, tout en relevant que M. Z... n'exploitait pas au 1er janvier de l'année considérée la parcelle en cause, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités et de l'article 1er du décret du 29 décembre 1980 ; Mais attendu que le tribunal ayant constaté que, sans être exploitée par un tiers à la date du 1er janvier 1985, la parcelle appartenant à

M. Z... n'était pas en état d'inculture, en a exactement déduit que le propriétaire devait être considéré comme la mettant lui-même en valeur à cette date au sens de l'article 1er du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 et était en conséquence redevable pour

l'année 1985 de la cotisation de solidarité ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-17509
Date de la décision : 26/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Cotisation de solidarité - Paiement - Propriétaire mettant en valeur une parcelle de terre - Constatations suffisantes.


Références :

Décret 80-1099 du 29 décembre 1980 art. 1er

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée, 06 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 1990, pourvoi n°87-17509


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award