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26/04/1990 | FRANCE | N°87-17487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1990, 87-17487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kazina X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 24 juin 1987 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Chalons-sur-Marne, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est à Charleville-Mezières (Ardennes), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair

e, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Kazina X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 24 juin 1987 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Chalons-sur-Marne, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est à Charleville-Mezières (Ardennes), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-17487
Date de la décision : 26/04/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 1990, pourvoi n°87-17487


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17487
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