LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de Mme Geneviève Y... épouse X..., demeurant à Melesse (Ille-et-Vilaine), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE :
du ministère de la Défense, direction des personnels civils, ... Armées ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., agent de l'Etat, a été victime, le 6 septembre 1982, d'une chute sur l'aire d'une station service d'un centre commercial, où elle s'était arrêtée en voiture avec son mari pour se ravitailler en essence ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 1987), d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet, alors qu'il s'évince des constatations de la cour d'appel, aux termes desquelles la victime a fait une chute après avoir quitté son véhicule pour téléphoner à l'occasion d'une halte nécessitée par un ravitaillement en essence, que l'accident s'est produit au cours d'une interruption du trajet en sorte que, quel qu'ait été le motif de cette interruption, il ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le ravitaillement en carburant s'intégrait dans le trajet que les époux X... avaient commencé et qu'il n'était pas contesté que ceux-ci avaient emprunté l'itinéraire direct entre le lieu du travail et leur domicile, la
cour d'appel était fondée à en déduire que l'accident,
survenu à un moment où la victime était engagée sur une voie ouverte à la circulation publique, devait être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;