REJET du pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par :
- le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre Antoine X... du chef d'insoumission, a annulé le mandat d'arrêt décerné contre ce prévenu par jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 21 septembre 1988 et maintenu par décision dudit tribunal le 19 décembre 1988.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 5 septembre 1989 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 28 novembre 1989 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 465 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a formé opposition contre un jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 21 septembre 1988, qui l'a condamné, par défaut, à 1 an d'emprisonnement pour insoumission, fait prévu et réprimé par les articles L. 124 et L. 125 du Code du service national et l'article 397 du Code de justice militaire et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; que par décision du 19 décembre 1988, cette juridiction a maintenu ce mandat d'arrêt mis à exécution ;
Attendu que pour prononcer l'annulation de ce mandat et ordonner la mise en liberté de X..., la cour d'appel énonce que " l'article 465 du Code de procédure pénale qui donne au Tribunal la faculté de décerner mandat de dépôt ou d'arrêt lors d'une condamnation à au moins 1 année d'emprisonnement spécifie qu'il doit s'agir d'un délit de droit commun " ; qu'elle constate que, selon l'article 697-1 du Code susvisé, les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du Code de justice militaire et, également, des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires ; que la cour d'appel en déduit que l'insoumission étant une infraction militaire, l'article 465 n'est pas applicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
D'où il suit que ce moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi.