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25/04/1990 | FRANCE | N°89-83101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1990, 89-83101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hilaire,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle en date du 22 mai 1989 qui, pour outrage à magistrat de l'ordre administratif, dégradation d'objet d'utilité publique l'a condamné à une amende de 2 000

francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hilaire,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle en date du 22 mai 1989 qui, pour outrage à magistrat de l'ordre administratif, dégradation d'objet d'utilité publique l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 316-1 et L. 316-3 du Code des communes ;
Attendu qu'il ne résulte ni de conclusions régulièrement déposées en son nom ni des mentions de l'arrêt attaqué que l'exception de nullité tirée du défaut de délibération de la commune d'Auffargis autorisant son maire Jérôme Y... à exercer l'action civile ait été soulevée devant la cour d'appel ; Qu'il s'en suit que le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83101
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen présenté pour la 1ère fois devant la Cour de cassation.


Références :

Code de procédure pénale 599

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1990, pourvoi n°89-83101


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83101
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