LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant 3, impasse G. Flaubert, Fonbeauzard (Haute-Garonne),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de la société à responsabilité limitée DARNISE, ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que, dans son mémoire ampliatif, le demandeur se borne à faire état d'éléments de fait mais ne formule aucun moyen de droit contre la décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;