AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., demeurant à Outreau (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de :
1°/ la société DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE PAR LE CREDIT (DIAC), société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ... (13e), ...,
2°/ la compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général, demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la DIAC, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a interprété la clause ambiguë du contrat qui faisait référence à une cessation totale d'activité et décidé que la garantie n'était due qu'en cas d'impossibilité totale d'exercer une activité quelconque ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont souverainement interprété la clause du contrat visée par son article 14 que le rapprochement avec le bulletin d'affiliation rendait ambiguë, en décidant que si la compagnie se réservait le droit de solliciter des justificatifs complémentaires et de soumettre l'intéressé à des mesures d'expertise médicale c'est que l'assureur n'entendait pas lier sa garantie à la seule notion d'arrêt de travail reconnu par la sécurité sociale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui, pris en sa deuxième branche est inopérant, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société DIAC et la compagnie d'assurances Assurances générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.