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25/04/1990 | FRANCE | N°89-05034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1990, 89-05034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

Epoux Z.....,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des Mineurs), au profit de :

1°) M. X... de l'ADTPS, demeurant ... (Pas-de-Calais),

2°) M. X... de la DASS du Pas-de-Calais, demeurant 20, place de la Préfecture à Arras (Pas-de-Calais),

3°) M. X... de la CAF, demeurant à Arras (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

Epoux Z.....,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des Mineurs), au profit de :

1°) M. X... de l'ADTPS, demeurant ... (Pas-de-Calais),

2°) M. X... de la DASS du Pas-de-Calais, demeurant 20, place de la Préfecture à Arras (Pas-de-Calais),

3°) M. X... de la CAF, demeurant à Arras (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Chabonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par les époux Z..... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière de tutelle aux prestations sociales, a été reçue le 15 mars 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation, et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 89-05.034 formé contre l'arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai ;

Condamne les époux Z....., envers MM. Y... de l'ADTPS, de la DASS et de la CAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-05034
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre spéciale des Mineurs), 24 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1990, pourvoi n°89-05034


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.05034
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