LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Stefanof Z..., demeurant à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Monsieur Michel C..., demeurant à Paris (19ème), 15, villa Curial,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., Y..., Didier, Cathala, Peyre, Deville, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. Z... avait renoncé à se prévaloir des irrégularités ayant pu affecter le bail d'un an que lui avait consenti M. C... au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1987) retient que le locataire a laissé s'écouler sans incident la durée contractuelle du bail ainsi que neuf tacites reconductions ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de M. Z... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. C..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent quarante six francs quatre vingt huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.