LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HOSTELLERIE DE SAINT-JUST, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :
1°/ de Madame Suzanne Prisca B..., épouse du Docteur E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de Madame LAURIN C..., Marthe, Thérèse, Marie, épouse B..., prise en sa qualité d'héritière de feu M. Jacques B..., décédé le 27 mars 1986, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Résidence Marie-Christine, bâtiment A2, ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. D..., F..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Hostellerie de Saint-Just, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'en dépit de la mise en demeure qui lui avait été délivrée, la société Hostellerie de Saint-Just, locataire d'un local à usage d'hôtel appartenant à Mme E..., n'avait fait procéder à aucune réparation et à aucun entretien courant des lieux loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que ces manquements, indépendants de ceux allégués à l'encontre des bailleurs et dont la preuve n'était pas rapportée, étaient suffisamment graves pour justifier le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;