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25/04/1990 | FRANCE | N°88-18189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 1990, 88-18189


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HOSTELLERIE DE SAINT-JUST, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :

1°/ de Madame Suzanne Prisca B..., épouse du Docteur E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ de Madame LAURIN C..., Marthe, Thérèse, Marie, épouse B..., prise en sa qualité d'héritière

de feu M. Jacques B..., décédé le 27 mars 1986, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Rés...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HOSTELLERIE DE SAINT-JUST, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :

1°/ de Madame Suzanne Prisca B..., épouse du Docteur E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ de Madame LAURIN C..., Marthe, Thérèse, Marie, épouse B..., prise en sa qualité d'héritière de feu M. Jacques B..., décédé le 27 mars 1986, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Résidence Marie-Christine, bâtiment A2, ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. D..., F..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Hostellerie de Saint-Just, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'en dépit de la mise en demeure qui lui avait été délivrée, la société Hostellerie de Saint-Just, locataire d'un local à usage d'hôtel appartenant à Mme E..., n'avait fait procéder à aucune réparation et à aucun entretien courant des lieux loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que ces manquements, indépendants de ceux allégués à l'encontre des bailleurs et dont la preuve n'était pas rapportée, étaient suffisamment graves pour justifier le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Absence de réparation et d'entretien des lieux loués - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 25 avr. 1990, pourvoi n°88-18189

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 25/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-18189
Numéro NOR : JURITEXT000007097369 ?
Numéro d'affaire : 88-18189
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-25;88.18189 ?
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