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25/04/1990 | FRANCE | N°88-18178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 1990, 88-18178


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Orla A..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre section A), au profit :

1°/ de la société SOTRAGIM, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ...,

2°/ de Madame Edith C..., épouse D..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), villa Chantereine, 12, avenue Montrouge Californie,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Orla A..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre section A), au profit :

1°/ de la société SOTRAGIM, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ...,

2°/ de Madame Edith C..., épouse D..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), villa Chantereine, 12, avenue Montrouge Californie,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la société Sotragim et de Mme D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er et 4 de la loi du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers ; Attendu que, nonobstant toute stipulation contraire, à compter du 7 octobre 1981 jusqu'au 30 avril 1982, le loyer des logements qui ne sont pas mentionnés aux articles 2, 3, 5 et 6 de ce texte, ne peut être fixé, en cas de nouvelle location ou de reconduction du contrat, à un montant supérieur au dernier loyer précédemment en cours augmenté dans la limite de 80 % de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1988), que M. A..., locataire depuis 1971 d'un appartement dont Mme D... est propriétaire, a signé le 30 avril 1982 avec la société Sotragim, mandataire de la bailleresse, un nouveau bail d'une durée de trois ans comportant une augmentation de loyer ; qu'estimant ce loyer illicite, M. A... a assigné Mme D... et la société Sotragim en remboursement du montant des sommes trop perçues ;

Attendu que pour débouter M. A... de sa demande l'arrêt retient qu'à la suite de plusieurs erreurs dans la désignation des locaux loués, le motif essentiel de l'augmentation du loyer réside bien dans la consistance réelle de l'appartement et dans son plus grand confort ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les lieux n'avaient pas changé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Sotragim et Mme D..., envers M. A..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt douze francs cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18178
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Prix - Fixation - Modération des loyers (loi du 30 décembre 1981) - Conditions d'application - Local n'ayant subi aucun changement.


Références :

Loi du 30 décembre 1981 art. 1 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 1990, pourvoi n°88-18178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18178
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