AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Germain A...,
2°/ Mme Marie-Louise Y... épouse A...,
demeurant ensemble ... (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Joseph Z..., demeurant ... (Gard),
2°/ de Mme Anny X..., demeurant ..., bâtiment D à Clamart (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Gauzès, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la portée et la force probante des actes invoqués par chacune des parties, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni violer l'article 1319 du Code civil, souverainement retenu, par des motifs non hypothétiques, que les titres de M. Z... établissaient ses droits de propriété exclusifs sur la cour antérieurement en indivision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers M. Z... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.