LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de l'Etablissement LETERME société anonyme, dont le siège est à Bapeaume Les Rouen (Seine-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Etablissements Leterme, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que la société Leterme, prétendant qu'elle aurait vendu des matériaux de menuiserie à M. X..., a demandé au tribunal de condamner ce dernier à lui payer le prix de ces matériaux ; que M. X... s'est opposé à cette demande en faisant valoir que sa signature ne figurait pas sur les bons de livraison desdits matériaux ; Attendu que pour rejeter ce moyen de défense et accueillir la demande formée par la société Leterme, le jugement attaqué retient qu'il n'est pas contesté qu'un acompte de 400 francs ait été versé à celle-ci, qu'ainsi le commencement d'exécution vaut reconnaissance de dette, qu'au surplus, aucune plainte pour fausse signature n'a été déposée, qu'il en résulte qu'en droit M. X... n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas pris livraison des fournitures litigieuses ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1988 entre les parties, par le tribunal d'instance de
Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ; Condamne les établissements Leterme, envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.