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25/04/1990 | FRANCE | N°87-44884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section commerce), au profit de la société La Vallée, dont le siège est à Saint-Etienne du Bois, Meillonnas (Ain),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller ra

pporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Ber...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section commerce), au profit de la société La Vallée, dont le siège est à Saint-Etienne du Bois, Meillonnas (Ain),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 141-10, L. 141-11 et D. 141-3 du Code du travail et les articles 1 et 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexée à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société La Vallée à compter de juillet 1981 ; qu'après son départ volontaire de l'entreprise en juillet 1986, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de voir condamner la société La Vallée à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés-payés, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la société La Vallée a alors formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de son ancien salarié à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect du préavis, des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la somme qu'elle lui avait réglée au titre de congés-payés qui n'étaient pas dûs dès lors qu'il avait commis une faute lourde et enfin une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur la violation par l'employeur des dispositions légales relatives au SMIC, le jugement attaqué énonce que, "même si des erreurs ont été trouvées dans le calcul des fiches de paye, celles-ci sont largement compensées par les avantages en nature dont M. X... bénéficiait et qui n'étaient pas toujours déduits du salaire net" ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments permettant de vérifier si, compte tenu des avantages en nature, le salarié, au cours des périodes litigieuses, avait perçu chaque mois un salaire au moins égal au salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a, au motif que M. X... avait commis une faute lourde en quittant l'entreprise sans prévenir son employeur, d'une part, débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de congés-payés, après avoir cependant relevé que "l'employeur reconnai(ssait) qu'il y avait une différence en faveur de M. X... de 2 459,47 francs du fait d'une erreur de calcul (1/12ème au lieu de 1/10ème)" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le départ du salarié ne pouvait être qualifié de faute lourde, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ;

Condamne la société La Vallée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bonneville (section commerce), 20 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 avr. 1990, pourvoi n°87-44884

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-44884
Numéro NOR : JURITEXT000007096273 ?
Numéro d'affaire : 87-44884
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-25;87.44884 ?
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