AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société agence immobilière Lakanal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de Mme Thérèse X..., demeurant à Saint-Martin d'Heres (Isère), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 juillet 1987), la société "Agence immobilière Lakanal" a employé Mme Y... du 17 au 27 novembre 1986 ; que, prétendant que cette dernière avait quitté l'agence en emportant les clés et le livre journal, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'intéressée à lui restituer, sous astreinte, le livre journal et à lui payer diverses sommes pour frais de remplacement de la serrure, à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'agence immobilière Lakanal fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes se devait de constater que les clés avaient été restituées et ne pouvait se borner, pour rejeter la demande formée de ce chef, à retenir "la précipitation de l'employeur à faire remplacer la serrure quand il aurait pu s'adresser à son employée dont il connaissait l'adresse pour récupérer les clés le 27 novembre 1986" et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait, en ce qui concerne la demande de restitution du livre journal, se contenter des affirmations de Mme Y... et énoncer qu'on ne voyait pas l'intérêt que celle-ci aurait eu à conserver ce document ; qu'ainsi, le jugement a été rendu en violation de l'article 1315 du Code civil et est entaché d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société agence Lakanal, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.