La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1990 | FRANCE | N°87-42188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-42188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Seine St Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (6ème chambre, section Industries), au profit de la Société Anonyme Germot International, ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, c

onseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Seine St Denis),

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (6ème chambre, section Industries), au profit de la Société Anonyme Germot International, ... (17ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Capron, avocat de la société Germot International, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X... a été engagé le 3 mars 1986, en qualité de finisseur OHQ, par la société Germot International par un contrat à durée déterminée de 105 jours ; qu'ayant été liciencié le 26 avril 1986 pour rendement insuffisant, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner la société Germot International à lui payer diverses sommes à titre notamment de salaire jusqu'à l'expiration de son contrat, d'indemnité incidente de congés payés et de prime de précarité d'emploi ; Attendu que M. X... a été débouté de l'ensemble de ses demandes au motif que son licenciement était justifié "en raison de l'insuffisance professionnelle manifestée par la faiblesse de son rendement" ; Attendu, cependant, que l'insuffisance de rendement ne constituant ni une faute grave ni un cas de force majeure, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne la société Germot International, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Durée déterminée - Rupture par l'employeur - Insuffisance de rendement du salarié - Faute grave ou de force majeure (non).


Références :

Code du travail L122-3-9

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 15 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 avr. 1990, pourvoi n°87-42188

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-42188
Numéro NOR : JURITEXT000007095963 ?
Numéro d'affaire : 87-42188
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-25;87.42188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award