AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Huguette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 26 avril 1989 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de faux et usage, corruption, abus de confiance, escroquerie et complicité a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation à verser ;
Attendu qu'aucun mémoire régulier saisissant la Cour de Cassation de moyens invoqués à l'appui du pourvoi n'a été déposé ;
Et attendu que l'appel ayant à bon droit été déclaré irrecevable comme tardif, le pourvoi n'est lui même pas recevable ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.