Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 décembre 1987) de l'avoir condamnée en qualité d'administrateur de la société anonyme Clauzel et compagnie (la société) en liquidation des biens à supporter une partie des dettes sociales et d'avoir assorti la condamnation du paiement d'intérêts à compter du 24 février 1976, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne caractérisant pas la faute personnelle de Mme Z..., demeurée en Algérie et qui avait d'autant moins à répondre du fait d'autrui que son frère André X... n'avait pas, comme dirigeant de fait, été recherché par le syndic ni par suite vu sa responsabilité engagée, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la condamnation de la première à combler, seule et partiellement, le passif au regard des articles 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors en vigueur, et 1382 du Code civil et alors, d'autre part, que la créance de réparation ne pouvant produire d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement allouée, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait, en l'absence de tout motif susceptible de leur conférer un caractère compensatoire, ajouter à la condamnation en principal de Mme Z..., fixée à 120 000 francs, des intérêts légaux à compter de l'introduction par Maître Y... ès qualités, d'ailleurs le 14 avril 1976 seulement, de son action en responsabilité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu que Mme Z..., au même titre que les autres administrateurs de la société en dépit de son éloignement, avait dès le mois de mai 1970, date à laquelle elle est devenue administrateur, eu connaissance de la situation préoccupante de la société, et qu'elle avait laissé se poursuivre une activité ruineuse jusqu'à la déclaration de cessation des paiements le 19 mars 1972 ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que ce dirigeant ne démontrait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à payer une partie des dettes sociales ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1153-1 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985, applicable en la cause, l'arrêt étant intervenu après le 1er juillet 1986, date de son entrée en vigueur, le juge d'appel peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l'indemnité courent de la date de la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi