La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1990 | FRANCE | N°87-44796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-44796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Veuve Y... née D...
E..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Macon (section Activités diverses), au profit de Mme B...
A... née Candida F..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, pré

sident, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C...,

Monboisse, conseillers, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Veuve Y... née D...
E..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Macon (section Activités diverses), au profit de Mme B...
A... née Candida F..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C...,

Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Da A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Mâcon, 6 mai 1987) et les pièces de la procédure, que Mme Da A... a été engagée le 25 juin 1984 par Mme X..., en qualité de femme de ménage à temps partiel ; que, par suite d'une discussion avec le fils de l'employeur, la salariée a cessé son travail le 29 octobre 1986 ; que, par lettre du 6 novembre 1986, l'employeur, répondant à une lettre du 4 novembre 1986 par laquelle la salariée soutenait avoir été licenciée, invoquait le défaut de reprise du travail pour en déduire que Mme Da A... avait pris l'initiative de la rupture, l'informait de son remplacement et lui adressait un chèque en paiement du salaire d'octobre 1986, ainsi qu'un certificat de travail ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés correspondante et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la preuve du licenciement invoqué par la salariée incombait à celle-ci et, qu'en l'espèce, Mme Da A..., qui n'avait pas reçu de lettre de licenciement et, au contraire, avait réclamé en vain celle-ci, n'établissait pas qu'elle avait été licenciée ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la cessation du travail ne résultait pas d'une démission, et que l'employeur avait procédé au remplacement de la salariée, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que Mme X... était responsable de la rupture ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Veuve Y... née E..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Remplacement de la salariée par l'employeur - Absence de démission de la salariée.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Macon, 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 avr. 1990, pourvoi n°87-44796

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/04/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-44796
Numéro NOR : JURITEXT000007096271 ?
Numéro d'affaire : 87-44796
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-04-24;87.44796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award