LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Extincteurs Argel VE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché le 23 novembre 1981, en qualité de vérificateur d'extincteurs, par la société Argel, devenue la société Extincteurs Argel VE, a été licencié le 14 mai 1985 pour motif économique, son contrat de travail prenant fin le 16 juillet 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment en paiement de rappel de commissions et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action introduite par le salarié était recevable, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte établi le 16 juillet 1985 par l'intéressé avec une clause de style surabondante qui ne pouvait lui faire perdre son caractère libératoire, n'avait pas été régulièrement par lui dénoncé dans le délai de deux mois de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié n'avait délivré le reçu pour solde de tout compte à l'employeur qu'en y portant la mention "sous la réserve de tous mes droits passés, récents, présents et futurs", a, à bon droit, décidé, peu important que sa signature ait précédé ladite mention, que l'action du salarié, non soumise à la forclusion, était recevable ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Argel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour inobservation de
la procédure de licenciement, au motif qu'elle n'avait pas respecté l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-14, alinéa 3, du Code du travail de convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article susvisé ne concernent que les entreprises employant habituellement plus de dix salariés, et alors que la cour d'appel disposait à son dossier des pièces suffisantes pour vérifier que tel n'était pas le cas de la société ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions des parties que ce moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y... en paiement, en deniers ou quittances, d'une somme de 4 505,98 francs à titre de rappel de commissions, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur avait reconnu son erreur en disant l'avoir réparée par une somme de 3 840,13 francs versée au mois de juin 1984 avec mention à la rubrique "rappel" du bulletin de paie, d'autre part, que le salarié avait affirmé que ladite somme portée sur son bulletin de paie comme "rappel" correspondait à des compléments d'indemnités journalières de sécurité sociale, mais qu'il n'en rapportait pas la preuve ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur le rappel de commissions, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.