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24/04/1990 | FRANCE | N°87-44062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-44062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gutzwiller à Ortingue (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Herbert Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteu

r, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gaut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gutzwiller à Ortingue (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Herbert Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu,

les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu, selon la procédure, que M. Y..., engagé le 16 juin 1970 par la SARL Gutzwiller en qualité de représentant statutaire, a été licencié pour faute grave, le 11 mars 1982, au motif notamment qu'il était entré depuis le 1er décembre 1981 au service à temps plein d'un autre employeur ; qu'il a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière prud'homale d'une demande tendant, d'une part, à voir déclarer que son licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, d'autre part à l'attribution de certaines sommes à titre de salaires et indemnités de rupture ; Attendu que la société Gutzwiller fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juin 1987) de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié un complément de rémunération, sans motiver sa décision et sans répondre aux conclusions de la société sur ce point, ou en les dénaturant ; Mais attendu que par une décision motivée, répondant sans les dénaturer aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé d'une part que les parties avaient convenu d'un salaire fixe minimum mensuel à valoir, le cas échéant, sur les commissions, mais restant acquis en tout état de cause au salarié, d'autre part que la société avait cessé pour un motif erroné, de verser ce salaire depuis décembre 1980 ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'absence de motif réel et sérieux de licenciement, dès lors que l'employeur, qui n'avait pas respecté ses propres obligations en matière de salaire, n'était pas en droit d'invoquer une quelconque faute grave à l'encontre de son employé, alors que, selon le moyen, l'éventuelle inexécution, contestée par la société, de ses obligations, ne pouvait l'empêcher d'invoquer des fautes graves commises ultérieurement par le salarié ou une cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 122-14-3 du Code du travail par contradiction de motifs, défaut de base légale et dénaturation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a relevé que la société avait, depuis plus d'un an, cessé de remplir ses obligations salariales et que le représentant, après l'avoir informée, dès le 23 octobre 1981, qu'à défaut de règlement, il se verrait dans l'obligation de chercher une nouvelle activité, l'avait avisée le 12 décembre 1981 qu'il avait accepté la représentation d'une autre entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu en déduire que le comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute grave, d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44062
Date de la décision : 24/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Chef d'entreprise ayant cessé de remplir ses obligations.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 1990, pourvoi n°87-44062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44062
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