LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Z..., demeurant ... à Château-Porcien (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix en Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société SEPP Saint-Joseph, dont le siège est Saint-Joseph le Haut à Peyrolles en Provence (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Capron, avocat de M. Z... et de Me Boullez, avocat de la société SEPP Saint-Joseph, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix en Provence, 27 janvier 1987), que M. Y..., engagé par la société SEPP Saint-Joseph en mars 1981, suite à une annonce recherchant "un porcher qualifié pour prendre responsabilité", a démissionné le 18 avril 1982 et réclamé devant le conseil de prud'hommes un rappel de salaire fondé sur la qualification de cadre groupe III telle que définie par l'article 15 de la convention collective départementale des cadres d'exploitations agricoles des Bouches du Rhône ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas occupé un emploi de cadre dans l'entreprise d'élevage de la société SEPP Saint-Joseph, alors, selon le pourvoi, que l'article 15 de la convention collective départementale de travail des cadres d'exploitations agricoles des Bouches du Rhône du 17 décembre 1980 dispose d'une part, que "seuls peuvent prétendre à la qualité de cadre, les titulaires d'un diplome délivré par un établissement d'enseignement agricole public ou privé, ou les personnes justifiant avoir exercé la profession agricole pendant au moins deux ans" pour le groupe III et d'autre part, "que les cadres sont répartis en trois groupes, selon leurs fonctions :
groupe III, cadre dont la fonction est de répartir et de surveiller les travaux selon les directives nettement déterminées, tout en prenant part manuellement aux travaux dans la plupart des cas ; peut être chargé éventuellement de la paie du personnel" ; qu'en refusant à M. Y... la qualification de cadre du groupe III, quand elle constate que l'intéressé est titulaire du
brevet de technicien supérieur en agriculture et qu'il avait pour fonction de répartir la tâche entre les autres salariés suivant les directives du chef d'entreprise et de donner les soins au bétail, la cour d'appel a violé l'article 15 susvisé ; alors au surplus que la qualification du salarié doit être établie en
considération des fonctions qu'il exerce effectivement ; qu'en visant, pour définir la qualification du salarié, l'avis dubitatif et hypothétique de l'expert selon lequel la qualification de maître porcher, chef d'équipe "semblait mieux correspondre à la réalité", la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport du même article ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par des motifs dépourvus de caractère dubitatif, que l'intéressé avait en l'absence du gérant et suivant programme établi par ce dernier, une certaine initiative dans la distribution du travail des deux autres salariés, sans relever pour autant qu'il avait un rôle de surveillance sur leur travail, a pu décider que les fonctions du salarié ne correspondaient pas à la qualification de cadre ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;