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23/04/1990 | FRANCE | N°89-83535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1990, 89-83535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour

d'appel de BESANCON, en date du 17 janvier 1989, qui l'a condamné pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BESANCON, en date du 17 janvier 1989, qui l'a condamné pour exportation sans déclaration de marchandises ni prohibées ni fortement taxées, a une amende de 10 000 francs ainsi qu'à la confiscation des marchandises ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 84, 343, 414, 423 du Code des douanes, 509, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... au paiement d'une somme de 132 000 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises, après avoir déclaré recevable l'appel de l'administration des Douanes ;
" aux motifs que l'administration des Douanes occupe dans le procès pénal une place différente de celle d'une partie civile, que l'action que les Douanes tiennent de l'article 343 alinéa 2 du Code des douanes ne peut être ni assimilée ni confondue avec une constitution de partie civile ; que l'action fiscale exercée par cette Administration est une action publique d'une nature spéciale qui peut valablement être exercée par le ministère public accessoirement à l'action publique ; qu'en l'espèce, le tribunal a été régulièrement saisi d'une infraction douanière sur laquelle il a statué ; que l'absence de réquisitions précises du ministère public sur ce point est sans emport ; que l'administration des Douanes qui a constaté que les premiers juges n'avaient pas prononcé la condamnation à l'encontre de X... pour tenir lieu de confiscation des marchandises a pu valablement interjeter appel du jugement ;
" alors qu'aucune sanction douanière n'ayant été prononcée par le tribunal et le ministère public ayant limité son appel aux dispositions pénales du jugement l'affaire se trouvait dévolue à la cour d'appel dans la limite de l'action publique ; que dès lors l'administration des Douanes n'étant pas présente en première instance la cour d'appel ne pouvait sans violer les droits de la défense déclarer son appel recevable et condamner le prévenu au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation des marchandises ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X..., après plainte de l'administration des Douanes et ordonnance de renvoi, a été cité devant la juridiction correctionnelle pour exportation sans déclaration de marchandises ni prohibées, ni fortement taxées, contravention connexe a des délits de droit commun également poursuivis contre des tiers ; qu'il a été condamné de ce chef a une amende de dix mille francs par jugement en date du 11 juillet 1988, lequel a été frappé d'appel notamment par l'administration des Douanes ;
Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu tendant à l'irrecevabilité de l'intervention en cause d'appel de l'administration des Douanes, la cour d'appel relève que le tribunal ayant été régulièrement saisi d'une infraction douanière et ayant statué sur celle-ci, l'administration des Douanes, a pu valablement interjeter appel du jugement qui avait omis de prononcer sur la confiscation des marchandises litigieuses ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 435, 436, 438 du Code des douanes, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... au paiement d'une somme de 132 000 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'appréciation de la valeur des marchandises de fraude, celle-ci est souverainement faite par les juges du fond ; que par ailleurs l'article 438 du Code des douanes précise que lorsque la juridiction a acquis la conviction que les offres, propositions d'achat ou de vente, convention de toute nature portant sur des objets de fraude, avaient été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, elle peut se fonder sur ce prix pour le calcul des pénalités ; qu'il est certain que les juges peuvent déterminer d'après les éléments de l'information la valeur des marchandises ; que la valeur proposée par l'administration des Douanes est celle de la valeur d'échange entre les protagonistes de cette affaire ; qu'il convient dès lors de retenir le chiffre de 132 000 francs et de condamner X... au paiement de cette somme pour tenir lieu de confiscation de marchandises ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'intégralité de la demande de l'administration des Douanes en se bornant à reprendre son argumentation d'ordre général et sans aucun élément concret et précis, sans répondre aux conclusions régulièrement déposées par X... et faisant valoir que 185 des pièces objet de l'infraction s'étant révélées être fausses, ce qui avait été la cause de leur exportation, elles ne pouvaient être considérées comme ayant une valeur supérieure à 1 franc ce qui devait entraîner la réduction d'autant de la confiscation ; que dès lors en chiffrant à 132 000 francs cette confiscation la cour d'appel a fait une application erronée des textes régissant la matière " ;
Attendu que pour fixer à 132 000 francs la somme tenant lieu de confiscation des marchandises litigieuses, au paiement de laquelle Jean-Claude X..., reconnu coupable, a été condamné, la cour d'appel, après avoir examiné les prétentions du prévenu chiffrant à un franc la valeur desdites marchandises et rappelé les dispositions de l'article 438 du Code des douanes, constate que la valeur des marchandises litigieuses, proposée par l'administration des Douanes est la valeur d'échange retenue par les protagonistes de la fraude douanière et qu'ainsi il y a lieu, au vu des éléments de la cause, de retenir cette évaluation au titre de la mesure de confiscation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, d'après les éléments résultant de l'information et des débats, sur la valeur des objets de fraude servant au calcul des pénalités douanières, et alors qu'elle n'était pas tenue de faire connaître la base de son estimation, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83535
Date de la décision : 23/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appel de l'administration - Recevabilité - Omission de statuer sur les confiscations.

DOUANES - Peines - Confiscations - Evaluation - Conditions.


Références :

(1)
(2)
Code des douanes 435, 436, 438
Code des douanes 84, 343, 414, 423

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1990, pourvoi n°89-83535


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83535
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