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05/04/1990 | FRANCE | N°90-80318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 1990, 90-80318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de cadavre et de nonassistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance du juge d'instructi

on prolongeant la durée de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de cadavre et de nonassistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la durée de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean X..., qui a déjà été condamné le 12 novembre 1985 à deux ans d'emprisonnement, 50 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction de séjour pour proxénétisme et recel, a été placé sous mandat de dépôt le 14 juillet 1989, sous les inculpations de recel de cadavre et de nonassistance à personne en danger, et que, par ordonnance du 10 novembre 1989, le juge d'instruction a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de quatre mois à compter du 14 novembre 1989 ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance, les juges, après avoir analysé en détail les indices de culpabilité qui pèsent sur l'inculpé, énoncent que l'information doit se poursuivre par l'audition de témoins essentiels et que le maintien en détention est nécessaire "pour éviter toute concertation ou pression contraire à la bonne marche de l'information" ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 145-1 du Code de procédure pénale par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même Code et pour l'une des raisons limitativement énumérées par l'article 144 dudit Code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80318
Date de la décision : 05/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Cas.


Références :

Code de procédure civile 144 et 145-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 1990, pourvoi n°90-80318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80318
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